10.01.2018

Les échos de la retraite, ici et ailleurs

Épargnants, retraités, ce qui change en 2018

De nombreuses mesures issues de la loi de finances et de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 sont applicables dès le 1er janvier.

 

Cette année sera également une année de transition pour l’impôt sur le revenu avec la mise en place, à partir du 1er janvier 2019, de la retenue à la source. Par ailleurs, dans les prochains mois, de nouvelles réformes sont prévues dont celle sur la retraite.

 

Une possible refonte du cadre de l’assurance vie, de l’épargne salariale mais aussi de l’épargne retraite serait à l’étude. Nous ne manquerons pas de vous tenir informer de ces futurs changements.

 

 

Les mesures applicables en 2018

 

L’augmentation de la CSG de 1,7 point

 

Au 1er janvier 2018, le taux de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) a été augmenté de 1,7 point. Dans les faits la CSG recouvre quatre prélèvements ayant des taux et des règles différentes :

  • La CSG sur les revenus d’activité ;
  • La CSG sur les revenus de remplacement ;
  • La CSG sur les revenus des placements ;
  • La CSG sur les jeux.

 

La taxation des revenus d’activité

Initialement fixé à 1,1 %, le taux de la CSG sur les revenus d’activité est passé à 2,4 % en 1993, 3,4 % en 1996 et à 7,5 % en 1998. Depuis le 1er janvier 2018, ce taux est fixé 9,2 % dont 6,8 points sont déductibles au titre de l’impôt sur le revenu. 98,25 % du revenu brut sont retenus pour le calcul de la CSG jusque dans la limite de 156 912 euros. Au-delà, 100 % des revenus sont pris en compte.

 

La taxation des revenus de remplacement

Depuis le 1er janvier 2018, les pensions de retraite sont assujetties à une CSG au taux de 8,3 % dont 5,9 points sont déductibles.

 

Le taux réduit de CSG dont bénéficient certains retraités reste fixé à 3,8 %. Les bénéficiaires de ce taux doivent disposer d’un revenu fiscal de référence, au titre de l’année N-2 (2016 au titre de 2018), compris entre un montant plancher, 11 018 euros en 2018, et un montant plafond, 14 404 euros pour une part (pour un couple les montants respectifs sont 16 902 euros et 22 096 euros). Ces montants sont majorés en fonction du nombre de parts rattachées au foyer fiscal (chaque demi part supplémentaire majore respectivement ces deux plafonds de 2 942 et 3 846 euros). En dessous du montant « plancher », le retraité est exonéré de CSG. Au total, 40 % des retraités ne devraient pas être concernés par la majoration. Ces règles s’appliquent également pour les pensions d’invalidité.

 

Depuis le 1er janvier 2018, les allocations chômage sont soumises à un taux de CSG de 7,9 %. Les règles de planchers et de plafonds sont les mêmes que celles des retraités exonérés de CSG ou assujettis au taux réduit. Ainsi, pour les personnes seules dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 14 404 euros, le taux reste fixé à 3,8 %. En dessous de 11 018 euros, l’allocataire est exonéré de CSG.

 

La CSG sur les revenus du capital

À l’exception des livrets défiscalisés (Livret A, Livret de développement durable et solidaire, Livret jeune, Livret d’épargne populaire), les revenus du capital sont assujettis aux prélèvements sociaux. Au 1er janvier 2018, le taux est passé de 15,5 à 17,2 %. Ce taux comprend 9,9 points de CSG, 0,5 point de CRDS, 4,5 points de prélèvement social, 0,3 point de contribution additionnelle et 2 points de prélèvements de solidarité. Les rentes versées dans le cadre des produits d’épargne retraite subissent également l’augmentation de la CSG de 1,7 point.

 

La CSG sur les jeux

Le taux de la CSG sur les jeux automatiques des casinos passe de 9,5 à 11,2 %. Celui applicable aux gains de jeux supérieurs à 1 500 euros est dorénavant de 13,7 % contre 12 % et celui supporté par la Française des Jeux passe de 6,9 à 8,6 %.

 

Les revalorisations de pensions

 

Les régimes de base

En 2018, les pensions de retraite de base (hors avocats) ne seront pas revalorisées contrairement à 2017 où elles l’avaient été de 0,8 %. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 a prévu le report de la date d’actualisation du 1er octobre au 1er janvier. La prochaine revalorisation aura donc lieu a priori le 1er janvier 2019.

 

La Retraite Additionnel de la Fonction Publique

Les rentes du Régime Additionnel de la Fonction Publique ont été, au 1er janvier 2018, augmentées de 1 %.

 

Les complémentaires Agirc / Arrco

Pour les pensions versées par l’Agirc et l’Arrco, la prochaine révision doit intervenir le 1er novembre prochain. En application de l’Accord National Interprofessionnel du 30 octobre 2015, le coefficient de revalorisation est égal au niveau de l’inflation, amputé d’un point. Autrement dit, il n’y aura hausse que si la prévision d’inflation pour 2018 dépasse 1 % à l’automne. Pour 2017, en vertu de cette règle, aucune revalorisation n’a été appliquée.

 

Les complémentaires des professions libérales

La date de fixation des revalorisations des retraites complémentaires des professions libérales reste fixée au 1er janvier de chaque année. Les taux d’ores et déjà connus sont les suivants :

  • 1,62 % pour la CARCDSF (dentistes et sages-femmes) ;
  • 0,91 % pour la Cavamac (agents généraux d’assurance) ;
  • 1,20 % pour la Cavec (experts-comptables) ;
  • 1,24 % pour la Carpimko (auxiliaires médicaux).

 

La Carmf, régime des médecins libéraux, a choisi de n’appliquer aucune revalorisation.

 

Le minimum vieillesse augmentera de 30 euros le 1er avril 2018

 

Le Gouvernement s’est engagé à augmenter de 100 euros en trois ans l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA, l’ex-minimum vieillesse), l’objectif étant de la porter à 900 euros contre 803,20 euros en 2017 (pour une personne seule). Le 1er avril prochain, une augmentation de 30 euros est prévue. Les revalorisations suivantes devraient intervenir les 1er janvier 2019 et 2020.

 

Les plafonds de la réversion

 

Pour le régime général de la Sécurité sociale et ceux dits alignés (régimes des indépendants et des agriculteurs), le plafond de ressources à ne pas dépasser, en 2018, pour avoir droit à une pension de réversion est fixé à 20 550,40 euros par an pour une personne seule, 32 880,64 euros pour une personne vivant en couple (contre respectivement 20 300,80 euros et 32 481,28 euros en 2017).

 

Aucune condition de ressources n’est en revanche imposée dans les régimes de la fonction publique, ni dans la plupart des régimes complémentaires.

 

La réforme du Régime Social des Indépendants

À compter du 1er janvier 2018, le Régime Sociale des Indépendants qui concerne les commerçants, les artisans et les chefs d’entreprise non-salariés est désormais intégré au régime général de la Sécurité sociale. Les taux de cotisation et les règles applicables aux pensions de ces catégories socioprofessionnelles restent inchangés.

 

En revanche, des mesures ont été prises sur les modalités de recouvrement des cotisations. Des instances spécifiques de représentation ont été instituées pour les indépendants qui conserveront, par ailleurs, la maîtrise de leur régime complémentaire de retraite.

 

Les années 2018 et 2019 constituent une période de transition, avant une intégration totale en 2020. La loi de financement de la Sécurité sociale a également révisé la liste des professions qui relèvent du régime des professions libérales (CIPAV) ou du régime général.

 

Le Prélèvement Forfaitaire Unique, une révolution fiscale ?

 

Un prélèvement qui réunit les prélèvements sociaux et la taxation des revenus

Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 30 %, institué par la loi de finances pour 2018, s’applique, depuis le 1er janvier, non seulement aux revenus d’un grand nombre de produits financiers mais aussi aux plus-values mobilières. Ce prélèvement regroupe les prélèvements sociaux (17,2 %) et le prélèvement fiscal (12,8 %).

 

Le Prélèvement Forfaitaire Unique s’applique par défaut

Sauf avis contraire de la part des épargnants, le Prélèvement Forfaitaire Unique s’applique de droit. Les épargnants conservent néanmoins la possibilité d’opter pour l’imposition au barème progressif. Cette option est exercée a posteriori lors du dépôt de la déclaration des revenus. Les personnes non imposables ont intérêt à demander de ne pas être soumis au PFU.

 

Quand un contribuable choisit de conserver le PFU, ce dernier s’applique à tous les revenus financiers encaissés et les plus-values réalisées au cours de l’année. Le panachage n’est pas de mise. Il est impossible d’opter, pour certains produits, pour la « flat tax » et, pour d’autres, choisir l’impôt sur le revenu.

 

Les produits concernés par le PFU

Les intérêts des livrets d’épargne fiscalisés, des comptes à vue rémunérés et des comptes à terme sont concernés par le PFU tout comme les intérêts des obligations et les dividendes des actions détenues sur un compte-titres. Les revenus issus de l’assurance-vie et de l’épargne logement, sont également, sous certaines conditions, susceptibles de rentrer dans le champ d’application du PFU.

 

La mise en place de ce prélèvement est, en revanche, sans incidence pour les placements dont les revenus étaient, jusqu’à présent, exonérés d’impôt sur le revenu :

  • Livrets défiscalisés (Livret A, LDDS, Livret jeune, Livret d’épargne populaire
  • Plan d’épargne entreprise ;
  • Plan d’épargne en actions ;
  • Perco (plan d’épargne pour la retraite collectif).

 

Le régime de l’épargne logement modifié

Les intérêts des Comptes et Plans d’Épargne Logement ouverts à compter du 1er janvier 2018 sont imposés dès la première année au lieu de l’être à partir du 13e anniversaire du plan. La taxation passe donc de 15,5 % à 30 %. Les plans de plus de 12 ans, imposés à l’impôt sur le revenu jusqu’au 31 décembre 2017, entrent dans le champ du PFU et cela quelle que soit sa date de souscription.

 

Pour les plans souscrits avant le 1er janvier 2018 et ayant moins de 12 ans, seuls les prélèvements sociaux (17,2 %) sont exigés.

 

Les nouvelles règles applicables à l’assurance vie

Le régime fiscal de l’assurance vie est sensiblement modifié. À compter des primes versées à partir du 27 septembre 2017, le Prélèvement Forfaitaire Unique quelle que soit l’ancienneté du contrat d’assurance vie à la date du rachat s’applique. De ce fait, les revenus sont désormais taxés au taux de 30 % quand, auparavant, ils étaient soumis à un prélèvement de :

  • 50,5 % si le contrat avait moins de 4 ans ;
  • 30,5 % s’il avait de 4 à 8 ans ;
  • 23 % s’il avait plus de 8 ans.

 

Néanmoins, en cas de rachat après huit ans, quand le montant total des primes versées par le souscripteur, tout contrat confondu, n’excède pas 150 000 euros, celui-ci a toujours la possibilité d’opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 % auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux (17,2 %).

 

Au-delà de 150 000 euros d’encours, le taux de 7,5 % est maintenu pour la quote-part des produits ne dépassant pas 150 000 euros, la fraction excédentaire étant taxée à 30 %.

 

Pour les primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, la fiscalité des rachats n’est pas modifiée mais le taux des prélèvements sociaux est passé de 15,5 à 17,2 %.

 

Comme pour les autres produits visés par le PFU, les détenteurs de contrats d’assurance vie peuvent, à leur demande, opter pour l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu.

 

Quelle que soit la date de versement des primes, l’abattement de 4 600 euros (personne seule) ou de 9 200 euros (couple) applicable aux rachats effectués après huit ans est maintenu, que les produits soient imposables au barème progressif ou au prélèvement forfaitaire.

 

La taxation des plus-values

Comme les revenus de placement, les plus-values réalisées lors de la cession de titres sont soumises au nouveau Prélèvement Forfaitaire Unique. En contrepartie, les abattements pour durée de détention sont supprimés. Toutefois, en cas d’option pour l’imposition au barème progressif, les contribuables peuvent toujours bénéficier de l’abattement de droit commun de 50 % (pour les titres détenus entre deux et huit ans) ou de 65 % (titres détenus depuis plus de huit ans) mais uniquement pour les actions acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2018.

 

L’âge de départ à la retraite, ça va, ça vient... 

 

L’espérance de vie à 65 ans ayant augmenté, en Italie, de 5 mois entre 2013 et 2017, le Gouvernement doit, compte tenu des règles en vigueur, reculer l’âge de départ à la retraite. Ainsi, dès 2019, cet âge est censé passer de 66 ans et 7 mois à 67 ans. Ce relèvement s’appliquerait également aux dispositifs de retraite anticipée. Ainsi, toujours à compter du 1er janvier 2019, les Italiens devront avoir cotisé au minimum 43 ans et 3 mois pour les hommes et 42 ans et 3 mois pour les femmes afin de bénéficier d’une retraite anticipée.

 

Plusieurs autres pays ont également prévu de reculer, dans les prochaines années, leur âge de départ à la retraite. Le Danemark a ainsi décidé de le repousser progressivement à 68 ans d’ici 2030. La Finlande a également opté de porter l’âge de départ de 63 à 65 ans. Aux Pays-Bas, l’âge d’ouverture des droits à une retraite de base atteindra, en 2022, 67 ans et 3 mois.

 

Trois pays ont, en revanche, décidé d’abandonner leur projet de report de l’âge de départ à la retraite. Ainsi, le Canada a choisi de ne pas appliquer le relèvement de 65 à 67 ans pour les retraites de base et celles qui sont soumises à conditions de ressources. La République tchèque a renoncé à reporter l’âge de départ à la retraite au-delà de 65 ans quand la Pologne a même choisi de ramener à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes l’âge de départ à la retraite qui devait être repoussé à 67 ans.

 

La France demeure avec la Grèce, le pays où l’âge de départ à la retraite est le plus faible au sein de l’OCDE (âge légal de départ à la retraite 62 ans).

 

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