Prestations de vieillesse
Ce qui change au 1er janvier 2019
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a modifié les dates de revalorisation des prestations servies par la branche vieillesse.
Ainsi, depuis cette année 2019, la revalorisation annuelle des pensions de retraite et de la plupart des prestations intervient au 1er janvier de chaque année et non plus en avril ou en octobre. Seules l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) et la majoration tierce personne (MTP) resteront revalorisées au 1er avril.
En application de l’article 68 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, les montants des prestations et des plafonds relevant de cet article, sont revalorisés au taux de 0,3 % à compter du 1er janvier 2019. Dans une circulaire du 9 janvier 2019, la CNAV précise l’impact de cette disposition pour les bénéficiaires des prestations vieillesse.
Minimum contributif
À compter du 1er janvier 2019, le minimum contributif est fixé 636,56 euros par mois contre 636,44 euros précédemment. Par ailleurs le minimum contributif majoré, au titre des périodes cotisées, est égal à 8 347,09 euros par an, soit 695,59 euros par mois.
À la suite de la revalorisation du Smic au 1er janvier 2019, ce minimum est versé aux pensionnés dont la pension mensuelle (de base et complémentaires) n’excède pas 1 177,44 euros.
Les salariés qui ont perçu de faibles rémunérations durant leur carrière sont assurés de recevoir un montant minimum de pension à la retraite, appelé « minimum contributif ».
Pour pouvoir bénéficier de cette prestation, les assurés doivent, au moment de la liquidation de leurs droits à retraite (régime de base et complémentaire), justifier de tous leurs trimestres de cotisation ou d'avoir atteint l'âge d'annulation de la décote (65 à 67 ans selon la génération).
Pension de réversion
La pension de réversion, permet en cas de décès de son conjoint de percevoir une partie de la retraite qu'il percevait de son vivant ou qu'il aurait perçue s'il avait vécu. Pour en bénéficier, le conjoint survivant doit justifier de revenus inférieurs à 20 862,40 euros par an en 2019 contre 20 550,40 euros en 2018 s’il est seul. S’il vit en couple, les ressources de son nouveau conjoint, partenaire ou concubin sont prises en compte. Leurs revenus ne doivent pas dépasser 33 379,84 euros par an en 2019 (32 880,64 euros en 2018).
Dès lors que le défunt justifiait de 15 ans (60 trimestres) d'assurance retraite au régime général, le bénéficiaire de la pension de réversion peut percevoir une pension minimum dont le montant est porté au 1er janvier 2019 à 3 444,02 euros par an, soit 287 euros par mois contre 3 433,72 par an (soit 286,14 € par mois) en 2018.
Le plafond de ressources pour majoration de pension de réversion s’élève au 1er janvier 2019 à 2 587,94 euros par trimestre, soit 862,64 euros par mois.
Majoration forfaitaire pour charge d’enfant
La majoration forfaitaire pour charge d'enfant est une majoration de la pension de réversion attribuée à la même date que l'avantage de réversion. Pour bénéficier de la majoration pour enfant, il ne faut pas avoir atteint l'âge du taux plein ni être titulaire d'une retraite personnelle d'un régime de base obligatoire.
Le montant de la majoration instituée par l'article L. 353-5 du code de la Sécurité sociale au profit des titulaires d’une pension de réversion passe de 97,07 euros à 97,36 euros par mois au 1er janvier 2019.
La majoration cesse d’être servie dès que l’enfant n’est plus à charge, avec un âge limite qui diffère dans les régimes de base et complémentaires.
Allocation veuvage
L’allocation veuvage est une aide financière mensuelle versée au conjoint survivant d’un salarié lorsqu’il ne peut pas prétendre à la pension de réversion. Cette allocation est versée de manière temporaire, pour une durée de 2 ans.
L’allocation veuvage est soumise à des conditions notamment de ressources et d’âge (le bénéficiaire doit avoir 55 ans ou plus).
Comme pour les autres prestations, le montant de l’allocation veuvage, est porté, en application du coefficient de revalorisation de 1,003, à 616,65 euros par mois au 1er janvier 2019 contre 607,54 euros précédemment.
Le plafond trimestriel de ressources personnelles, fixé à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation, s'élève donc à partir du 1er janvier 2019 à 2 312,4375 euros.
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